S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
7. Le propriétaire d’un barrage doit, dans le meilleur délai, informer le ministre de tout changement qui affecte un renseignement consigné au répertoire. De plus, il doit transmettre au ministre, dans les 3 mois qui suivent la réception d’une demande à cet effet, tout renseignement ou document nécessaire à la mise à jour du répertoire.
D. 300-2002, a. 7; D. 989-2023, a. 5.
7. Le propriétaire d’un barrage doit, dans le meilleur délai, informer le ministre de tout changement qui affecte un renseignement consigné au répertoire. De plus, il doit transmettre au ministre, dans les 3 mois qui suivent la réception d’une demande à cet effet, tout renseignement ou document nécessaire à la mise à jour du répertoire.
Toute infraction aux dispositions du présent article rend le propriétaire passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 200 000 $.
D. 300-2002, a. 7.